L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
199. Tout véhicule servant habituellement à transporter des malades ou des blessés sur civière est une ambulance au sens du présent règlement et tout propriétaire d’un tel véhicule est considéré comme exploitant un service d’ambulance.
N’est toutefois pas considéré comme une ambulance le véhicule qu’une entreprise utilise pour assurer gratuitement un service de secourisme sur un terrain dont elle est propriétaire, concessionnaire ou locataire. Aucune indication ne doit toutefois laisser croire qu’un tel véhicule est une ambulance.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 199.